L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications ;
Vu la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées ;
Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1998 modifiant l'annexe II de la directive 92/44/CEE ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-5, L. 36-5, R. 9 et D. 369 à D. 379 ;
Vu le décret no 96-1125 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 370 du code des postes et télécommunications relatif à la publication des informations concernant les offres de liaisons louées l'arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 371 du code des postes et télécommunications précisant les modalités de calcul des indicateurs de référence des liaisons louées et l'arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 376 du code des postes et télécommunications déterminant les catégories de liaisons louées présentant des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne, modifié par arrêté du 31 janvier 1995 ;
Vu la demande d'avis du secrétariat d'Etat à l'industrie reçue le 12 avril 1999 concernant :
- le projet de décret relatif à l'application des principes de la fourniture d'un réseau ouvert aux liaisons louées et modifiant le code des postes et télécommunications ;
- le projet d'arrêté portant modification de l'arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 370 du code des postes et télécommunications relatif à la publication des informations concernant les offres de liaisons louées ;
- le projet d'arrêté portant modification de l'arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 376 du code des postes et télécommunications déterminant les catégories de liaisons louées présentant des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne ;
- et le projet d'arrêté portant modification de l'arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 371 du code des postes et télécommunications précisant les modalités de calcul des indicateurs de référence des liaisons louées ;
La commission consultative des réseaux et services de télécommunications (CCRST) ayant été consultée le 12 novembre 1998 ;
Après en avoir délibéré le 9 juillet 1999,
Sur le cadre général :
La directive 92/44/CE du Conseil du 5 juin 1992 a appliqué les principes de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées ; cette directive a été transposée en droit interne par une modification des articles D. 369 à D. 379 du code des postes et télécommunications (par le décret no 93-961 du 28 juillet 1993) et par les trois arrêtés du 28 juillet 1993 susvisés.
La directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil a modifié la directive 92/44/CE mentionnée ci-dessus, afin de l'adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications ; le projet de décret et les trois projets d'arrêtés présentés par le secrétariat d'Etat à l'industrie ont pour objet d'en assurer la transposition.
Le 3 de l'article 2 de la directive 92/44/CEE dans sa rédaction issue de la directive 97/51/CE prévoit notamment que : « un organisme est considéré comme étant puissant sur le marché lorsqu'il détient 25 % ou plus du marché des lignes louées en question, d'un Etat membre ». Son article 1er précise que « les Etats membres veillent à ce qu'en chaque point de leur territoire un organisme au moins soit soumis aux dispositions de la présente directive » et que « les obligations découlant de la présente directive ne soient pas imposées aux organismes qui ne sont pas puissants sur le marché des lignes louées, à moins qu'il n'y ait pas d'organismes puissants sur ledit marché dans un Etat membre donné ».
Ces dispositions n'ont pas pour effet d'obliger les autorités nationales de soumettre à la présente directive tous les opérateurs qui viendraient à détenir 25 % de part de marché sur le marché, national ou géographiquement plus restreint, des liaisons louées.
Le projet de décret de transposition de ces dispositions, en faisant référence au seul exploitant public, soumet uniquement France Télécom à ces obligations.
L'Autorité estime souhaitable de prévoir la possibilité de désigner, en fonction de l'évolution du marché des liaisons louées, d'autres opérateurs qui viendraient à exercer une influence significative sur ce marché plus particulièrement dans certaines zones géographiques du territoire national, ce qui imposerait une modification du code des postes et télécommunications par voie législative.
Sur la définition d'une liaison louée :
L'article R. 9 du code des postes et télécommunications définit la liaison louée comme « la mise à disposition par l'exploitant public dans le cadre d'un contrat de location, d'une capacité de transmission, entre des points de terminaison déterminés du réseau public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur ».
L'article 2 de la directive 92/44/CEE dans sa rédaction issue de la directive 97/51/CE dispose que « on entend par lignes louées, les systèmes de télécommunications qui offrent une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison des réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande (fonctions de commutation que l'utilisateur peut contrôler dans le cadre de la fourniture de lignes louées) ».
L'Autorité estime nécessaire de modifier la définition actuelle des liaisons louées figurant à l'article R. 9 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction issue du décret no 92-286 du 27 mars 1992. En effet, cette définition vise uniquement France Télécom et ne tient pas compte de l'ouverture à la concurrence de l'établissement et de l'exploitation des réseaux ouverts au public.
Cette recommandation n'est pas prise en compte dans les projets d'amendements proposés en annexe du présent avis, car cela nécessite une modification du code des postes et télécommunications par décret en Conseil d'Etat que l'Autorité estime toutefois indispensable.
Sur les conditions de publications relatives aux offres de liaisons louées :
L'article D. 370 prévoit une répartition des compétences entre, d'une part, le ministre chargé des télécommunications qui doit fixer les conditions de publication par France Télécom des informations concernant les offres de liaisons louées et, d'autre part, l'Autorité de régulation des télécommunications qui doit rendre publiques leurs conditions d'utilisation, les procédures de déclaration ou d'autorisation ainsi que les conditions de connexion d'un équipement terminal.
L'Autorité estime souhaitable, dans un souci de simplicité et de bonne administration, que l'ensemble de ces compétences soient exercées par l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.
L'Autorité propose également une modification rédactionnelle du troisième alinéa de l'article D. 370 afin de garantir une distinction des modalités et des délais entre, d'une part, les nouvelles offres et modifications tarifaires des offres existantes (délai d'un mois) et, d'autre part, les modifications des conditions matérielles d'utilisation des liaisons louées, dont le régime est défini par le 2 de l'article 11 de son cahier des charges annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 (modifications des installations et des prestations fournies dans le cadre du service public des télécommunications).
Sur la résiliation des offres de liaisons louées :
L'article 5 de la directive 92/44/CEE modifié dispose que « les Etats membres prennent les mesures requises pour que les utilisateurs puissent porter l'affaire devant l'autorité réglementaire nationale lorqu'ils n'acceptent pas la date de résiliation envisagée par l'organisme notifié conformément à l'article 11, paragraphe 1 bis ».
L'article D. 373 prévoit notamment la possibilité pour les utilisateurs de saisir l'Autorité de régulation des télécommuncations des désaccords relatifs au retrait des laisons louées, et non pas seulement des désaccords relatifs à la date de la résiliation de l'offre.
L'Autorité estime que ces dispositions de l'article D. 373 vont au-delà des prescriptions de la directive et s'interroge sur leur applicabilité dans la mesure où, en application du 2 de l'article 11 du cahier des charges approuvé par le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996, les suppressions ou modifications d'offres de liaisons louées proposées par France Télécom doivent être approuvées par l'Autorité.
L'Autorité estime donc nécessaire de prévoir une transposition strictement conforme à l'article 5 de la directive 92/44/CE modifiée.
L'Autorité rappelle en outre qu'en cas de non-respect par France Télécom des dispositions du 2 de l'article 11 de son cahier des charges approuvé par le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 relatives au retrait des offres, l'Autorité peut mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 36-11.
Sur les exigences essentielles :
L'article 6 de la directive 92/44/CEE modifiée prévoit la possibilité de limiter l'accès et l'utilisation des liaisons louées au titre des exigences essentielles parmi lesquelles est mentionnée notamment la protection des données.
L'Autorité souligne que les articles D. 374 et D. 375 qui portent notamment sur la notion d'exigences essentielles ne prennent pas en compte les limitations au titre de la protection des données. Elle estime donc nécessaire que le projet de décret soit complété sur ce point conformément à la directive.
Sur la restriction d'accès aux liaisons louées :
Le 1 de l'article 6 de la directive 92/44/CEE modifiée prohibe les restrictions techniques pour l'interconnexion des lignes louées entre elles et avec les réseaux publics de télécommunications.
Le deuxième alinéa de l'article D. 374 emploie le terme de connexion et non d'interconnexion et n'interdit pas les restrictions techniques pour l'interconnexion des liaisons louées entre elles ou l'interconnexion aux réseaux ouverts au public.
L'Autorité estime nécessaire que la rédaction de cet alinéa soit modifiée pour transposer exactement la directive.
Sur les conditions d'accès relatives aux équipements terminaux :
L'article D. 375 fixe les règles de déconnexion des équipements terminaux aux liaisons louées fournies par France Télécom.
L'article R. 20-22 prévoit pour l'ensemble des équipements terminaux les procédures de déconnexion aux réseaux ouverts au public ; ces dispositions sont applicables aux liaisons louées.
L'Autorité estime donc préférable de prévoir uniquement une référence à l'article R. 20-22, qui devra lui-même être prochainement modifié pour transposer la directive 99/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
Sur les tarifs des demi-circuits :
Le c du 1 de l'article 10 de la directive 92/44/CEE modifiée précise que « pour les lignes louées fournies par plus d'un organisme notifié (...) des tarifs de demi-circuits, à savoir d'un point de terminaison du réseau à un point intermédiaire hypothétique, peuvent être appliqués ».
L'article D. 377 limite la possibilité d'appliquer des tarifs de demi-circuits aux seules liaisons internationales.
L'Autorité estime nécessaire de prévoir la possibilité d'appliquer, conformément à la directive, des tarifs de demi-circuits à l'ensemble des liaisons louées fournies par plus d'un opérateur, dont France Télécom, y compris sur le territoire national.
Sous réserve de ces observations et des propositions de modifications rédactionnelles formulées en annexe au présent avis, l'Autorité émet un avis favorable sur le projet de décret.
Le présent avis sera transmis au secrétaire d'Etat à l'industrie et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 1999.